Après une séparation : Que dit la loi sur la garde des enfants ?

La famille, cellule de base de la société, est le cadre idéal de socialisation de l’enfant. Elle permet en effet de fournir à ce dernier les ressources nécessaires à son développement global et à son plein épanouissement. Toutefois, en cas de défaillance de la cellule familiale, des solutions sont prévues par la loi. En droit ivoirien, selon l’article 3 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 relative à la minorité :  » l’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l’intérêt de celui-ci ».

Seuls les enfants mineurs et non émancipés sont donc soumis à l’autorité parentale. Ce qui souligne que quand à l’enfant ayant atteint la majorité, après une séparation des parents, ces géniteurs choisiront d’un commun accord celui qui assumera sa responsabilité. Par ailleurs, à défaut d’accord,  l’enfant majeure choisira lui-même qui de son père ou de sa mère assumera sa garde. Approché, Pascal Vianney N’CHO, Juriste d’affaire en droit ivoirien, français et marocain nous explique qui a la garde des enfants en cas de séparation.

LA GARDE DU MINEUR

Conformément à l’article 4 de la loi  du 26 juin 2019 relative à la minorité. L’autorité parentale comporte à l’égard du mineur des droits et obligations notamment : Assurer la garde, la direction, la surveillance, l’entretien, l’instruction et l’éducation de l’enfant ;

Faire prendre à l’égard de celui-ci toute mesure d’assistance éducative ;  Consentir à son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées par la loi ; Administrer ses biens et disposer des revenus desdits biens.

L’autorité parentale comporte, en outre, le droit pour le survivant des père et mère de choisir un tuteur pour son enfant mineur, dans le cas où il viendrait à décéder.

Cela souligne que quelques soit la situation des deux parents, ils doivent assumer leur responsabilité de parents envers leurs enfants.

Ensuite, l’article 5 de la même loi nous éclaircie en ces termes : « Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire. »

Ainsi, les parents doivent s’occuper solidairement de leur enfant en tant que parents.

Par ailleurs la loi a pris des dispositions en cas de conflits entre les parents (A), et à l’égard de la bonne fois d’un tiers souhaitant prendre en charge l’enfant après une séparation ou un décès (B).

 En cas de conflit entre les parents

L’enfant occupe une place capitale au sein de la famille. Cependant, il peut arriver que cet enfant soit séparé de ses parents pour diverses raisons. 

D’abord, la séparation peut intervenir lorsque les parents sont toujours mariés c’est-à-dire encore lié par le contrat de mariage mais ne vivent plus ensemble (la séparation de corps ou de résidence). Dans ce cas, la garde de l’enfant est confiée à un parent et l’autre parent bénéficie du droit de visite. Le plus souvent la garde est confiée à la mère surtout pour l’enfant de moins de 7 ans.

Aussi, la séparation peut intervenir dans les cas de divorce. Dans ce cas, l’enfant sera également confié à l’un des parents et l’autre aura un droit de visite. Encore, s’il s’élève un conflit relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge statue en considérant l’intérêt de l’enfant. Il est saisi par l’époux le plus diligent.

Dans ce cas, il s’agit au juge de confier la garde de l’enfant au parent qui pourra le plus assumer les soins de l’enfant.

C’est notamment ce que dispose l’article 6 de la loi  du 26 juin 2019 relative à la minorité :

 « Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant.

Toutefois, le parent qui n’en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant mineur. »

De plus, en cas de séparation, l’enfant de moins de 7 ans peut être confié à sa mère sauf si cette dernière a été déclarée indigne.

Dans tous les cas, l’appréciation est laissée au magistrat qui prend la décision en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

C’est aussi le cas en milieu traditionnel dans lequel en cas de séparation des parents, la garde de l’enfant en bas âge est généralement assurée par la mère.

LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT PAR UN TIERS APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DÉCÈS DES PARENTS

Dans la société traditionnelle ivoirienne, l’éducation d’un enfant est l’affaire à la fois des parents et de la communauté.

Il arrive même parfois qu’en cas de décès du père, la mère et son enfant soient rejetés pour des raisons multiples. 

En milieu urbain, l’on note que la précarité des unions libres favorise la séparation parents-enfants, ce qui est préjudiciable au développement harmonieux de ces enfants.

Dans ce contexte, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre et dans le seul intérêt de l’enfant.

Par conséquent, s’il arrive une séparation ou un décès qui secoue l’état financier des parents ou d’un des parents, la bonne fois d’un tiers peut entrer en œuvre pour assurer ou aider le parent à la prise en charge de l’enfant.

C’est dans cette optique que l’article 7 de la loi du 26 juin 2019 relative à la minorité prévoit :

« Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.

Toutefois, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »

Autrement dit les deux parents ou l’un des père et mère donne leur consentement dans l’intérêt de leur enfant afin qu’un tiers puisse les prendre en charge. 

Ces tiers peuvent être d’autres membres de la famille paternelle ou maternelle, des ami(e)s proches de la famille ou même un centre d’accueil pour enfant ou un orphelinat.

En effet, en ce qui concerne l’adoption, la procédure peut être envisagée pour les cas d’enfants orphelins, abandonnés ou en situation difficile, ainsi que la procédure d’assistance éducative. (Loi No 64-378 modifiée par la loi No 83-802 du 2 août 1983 relative à l’adoption.)

Néanmoins  la loi du 26 juin 2019 relative à la minorité en son article 8 dispose :  » Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède, est dévolue de plein droit à l’autre parent. Toutefois, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.  »

Dans tous les cas, que l’enfant soit confié à un tiers ou placé dans une institution, les parents peuvent être condamnés à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant, sauf s’ils ne disposent d’aucune ressource. C’est dans ce sens que la loi ivoirienne du 26 juin 2019 relative à la minorité en son article 31 dispose en ces termes : « Les frais d’entretien, d’instruction, d’éducation, de rééducation et de réinsertion du mineur qui a fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures d’assistance éducative incombent aux père et mère.

Toutefois, lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale de ces frais, la décision fixe le montant de leur participation ou déclare qu’en raison de leur indigence, il ne leur sera imposé aucune part contributive. »

Le parent qui ne s’acquitte pas de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné par le juge peut être poursuivi pour abandon de famille dont il s’exposerait à une condamnation pénale s’il ne se soustrait pas à cette obligation. C’est notamment ce que réglemente l’article 387 alinéa 3 du code pénal : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs : Le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l’entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien. »

LA SITUATION DE L’ENFANT MAJEUR.

Dans la législation ivoirienne, le droit pour les parents de guider et d’orienter leurs enfants est un des attributs de la puissance paternelle que leur reconnaît la loi sur la minorité. Les parents sont civilement responsables de l’enfant âgé de moins de 21 ans. 

Mais Pour des raisons d’ordre culturel, économique et scolaire, les enfants demeurent au domicile familial, même au-delà de 21 ans. Dans ce cas précis, les parents sont culturellement responsables.

Alors, lorsqu’ils deviennent majeurs, les enfants ne peuvent être rattachés, jusqu’à 21 ans ou 25 ans s’ils sont étudiants, qu’auprès d’un seul de leurs parents. Faute d’accord entre eux, l’enfant devra choisir le parent auquel il souhaite être rattaché.

Enfin, l’enfant majeur peut aussi bénéficier à l’égard de la bonne fois d’un tiers sa prise en charge après une séparation ou un décès de ses parents.

La convention internationale des droits de l’enfant donne à tout enfant le droit à une famille. Le droit à la famille permet de rattacher l’enfant à une histoire et surtout lui offre un périmètre de protection contre la violation de ses droits.

Les enfants séparés de leur famille deviennent des victimes faciles de la violence, de l’exploitation, de la traite, de la discrimination ou de tout autre type de mauvais traitement.

Nonobstant, la loi a prévu des dispositions pour que l’enfant mineure bénéficie de ses droits et soit épanouie quel que soit le parent qui obtient sa garde ou le tiers qui désire de bonne foi le prendre en charge.

Le plus important à retenir, c’est que le juge prend la décision du parent qui obtient la garde de l’enfant en fonction du parent le mieux placé pour assurer la sécurité, l’éducation scolaire ou sociale de l’enfant ou encore le mieux placé financièrement pour subvenir aux différents besoins de l’enfant.

Quant à l’enfant majeure, les parents devront se concerter afin de garantir sa prise en charge. A défaut d’accord, il est libre de faire son choix du parent avec qui il souhaite rester ou même avec les deux à la fois, le temps de son accomplissement personnel ou de son indépendance financière.

Florence EDIE

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