Vie de couple/ Couple en union libre, quelles sont les contraintes légales ?

Le concubinage, également appelé « union libre », est l’état de deux personnes qui vivent ensemble sans être légalement mariées ; sans être passées devant l’officier d’état civil.

Les concubins sont-ils soumis à des obligations au même titre que les époux ?

L’union libre ne donne aucune obligation aux concubins, ne prévoit pas de protection de l’un par l’autre, aucune solidarité pour les dépenses de la vie courante. En effet, au cours du concubinage, les concubins ne sont tenus d’aucun devoir l’un envers l’autre : ni devoir de fidélité, ni devoir de secours ou d’assistance. A la différence de la France qui reconnait le concubinage et qui lui octroie un régime juridique, le droit ivoirien n’en fait pas cas. Ce qui rend précaire ce type d’union. Les personnes dotées simplement sont aussi considérées comme en concubinage.

Statut juridique des enfants nés d’un concubinage

Les enfants nés de la relation entre concubins sont des enfants naturels. De même, si l’un des concubins fait un enfant en dehors de sa relation de concubinage, cet enfant est également un enfant naturel. Il existe évidemment des conséquences à l’égard des enfants qui naissent dans une union libre. La première est la reconnaissance.

Reconnaissance d’un enfant

L’établissement de la filiation n’est pas la même pour un couple en concubinage que pour un couple marié ; En effet il existe à l’égard de l’enfant né dans le mariage une protection automatique caractérisé par la présomption de paternité. Ce qui n’est pas le cas de l’enfant naturel. En effet, la mère de l’enfant né en concubinage est automatiquement reconnue comme telle dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance de ce dernier. Mais le père doit reconnaître son enfant.

Ce n’est pas automatique. Et cela reste encore difficile pour la mère d’ester en reconnaissance de paternité. La reconnaissance de l’enfant par son père le place en premier dans l’ordre de succession comme tous les enfants descendants de lui. En somme il peut hériter en cas de décès de son père. Loi sur la succession.

L’autorité parentale

L’autorité parentale peut être définie comme étant l’ensemble des droits et devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation (éducation, hébergement et protection de l’enfant…). Depuis 2019, l’autorité parentale a fait place à l’autorité paternelle. Dans le mariage cette auto sera exercée en commun par le père et la mère dans les actes usuels. 

Mais dans le cas où le père a reconnu l’enfant dans une relation de concubinage, l’autorité est aussi exercée par les deux parents jusqu’au moment où il advient une séparation, elle revient (usuellement) à celui des deux qui détient la garde octroyée par le juge, mais reste exercée par les deux. Loi sur la minorité. Si un seul des parents notamment la mère a reconnu l’enfant, elle exerce seule l’autorité parentale.

La rupture du concubinage est-elle soumise à une formalité particulière ?

NON, les concubins peuvent mettre fin à leur union par le seul fait de leur volonté. En effet, tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture n’est soumise à aucune formalité. Lorsque les concubins ne veulent plus de leur union (union libre), ils peuvent décider de se séparer, même à l’initiative de l’un d’entre eux sans formalité ni même justification.

Mais exceptionnellement, celui des concubins qui a pris l’initiative de la rupture peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture a été fautive (par exemple si le concubin a rompu brutalement en délaissant sa concubine dans un état de grossesse et s’il avait eu promesse de mariage.)

Répartition des biens entre concubins après la rupture

En principe, après la séparation, chaque concubin repart avec ses biens propres. Pour les biens acquis communément (par la participation des deux concubins, par exemple si un concubin a participé à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération), alors, la technique de la société créée de fait sera appliquée. En effet, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fourni, le concubin ou la concubine lésé(e) peut se prévaloir de la technique de la société créée de fait.

Cette technique présente, l’avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit à concurrence de son apport en numéraire, en nature ou en industrie que le concubin ou la concubine a pu effectuer. L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont : la constitution d’un apport de chaque associé, l’existence aux bénéfices et aux pertes, l’affectio societatis (la volonté de s’associer).

Les droits successoraux des concubins

Le concubinage n’ayant pas la même valeur que le mariage légal, un (e) concubin (e) ne peut valablement succéder à son concubin ou à sa concubine puisqu’il n’est pas pris en compte par le droit des successions.

La seule option pour y échapper est la rédaction d’un testament ou en effectuant des libéralités en faveur du concubin ou de la concubine. Les libéralités faites doivent respecter les règles juridiques.

Florence EDIE avec Laëtitia Carelle Goli (Responsable Juridique de la Ligue ivoirienne des Droits des Femmes)/ (Photo d’illustration)

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